Article L2573-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2573-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les communes perçoivent des ressources du fonds intercommunal de péréquation dans les conditions prévues par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.