I. – L'article L. 2333-87 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. – Au premier alinéa :
1° Les mots : " Sans préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, " sont supprimés ;
2° Le mot : " urbains " est remplacé par le mot : " communaux " ;
3° Les mots : " compatible avec les dispositions du plan de déplacement urbain, s'il existe " sont supprimés.
III. – Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende contraventionnelle.
Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.