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Article L2573-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2573-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les canalisations destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, dans le respect de la réglementation applicable localement.