Article L2573-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2573-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les canalisations destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, dans le respect de la réglementation applicable localement.