Article L2573-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2573-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, dans le respect de la réglementation applicable localement.