I. – Les articles L. 2331-5 à L. 2331-8, le premier alinéa de l'article L. 2331-9 et l'article L. 2331-10 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.
II. – Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-5 est ainsi rédigé :
" Art.L. 2331-5. Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par les dispositions applicables localement. "
III. – Pour l'application de l'article L. 2331-6 :
1° Les 1°, 5°, 6° et 7° sont supprimés ;
2° Le 2°, le 4° et le 8° deviennent respectivement 1°, 2° et 3° ;
3° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
" 4° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation prévu à l'article L. 2573-51 ";
IV. – Pour l'application de l'article L. 2331-8, le 9° est supprimé.
V. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2331-9, la référence : " 2° " est remplacée par la référence : " 1° " et les dates : " 1997 " et : " 1er janvier 1996 " respectivement par les dates : " 2009 " et " 1er janvier 2008 ".
VI. – Pour l'application de l'article L. 2331-10 :
1° Les références : " aux 1° et 2° de " sont remplacées par le mot : " à ", les références : " aux 1° et 6° " sont remplacées par les références : " aux 2°, 3° et 4° ", la référence : " au 9° " est remplacée par les références : " aux 4° et 6° " ;
2° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 0, 75 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement. "