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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1983 RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1983 RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))

Le montant maximal des frais de gestion perçus sur un fonds commun de placement est fixé annuellement à 1 p. 100 de la moyenne des actifs gérés constatée lors de l'établissement de la dernière valeur liquidative de chaque mois. Le montant maximal se répartit à raison de 0,50 p. 100 pour les frais de gestion financière et de 0,50 p. 100 pour les frais de gestion administrative.


Toutefois, lorsque les actifs du fonds commun sont constitués d'actions de S.I.C.A.V. ou d'actions de l'entreprise, celles-ci ne sont pas prises en compte dans les actifs servant de base au calcul des frais de gestion financière.


En outre, lorsque les actifs du fonds comprennent, en application de l'article R. 442-11 (1°, g) du code du travail, des parts d'un autre fonds commun, celles-ci ne sont pas prises en compte dans les actifs servant de base au calcul des frais de gestion.