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Article L2572-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2572-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-33, suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d'Etat.