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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1983 RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1983 RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))


Le montant minimum de l'actif net au-dessous duquel, en vertu de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979, il ne peut être procédé au rachat des parts ne peut être inférieur à 1 million de francs.