Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1983 RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1983 RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))
Le montant minimum des valeurs mobilières et des espèces prescrit par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée pour la constitution d'un fonds commun de placement à risques ne peut être inférieur à 2,5 millions de francs.