Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))
Le montant maximum des frais de gestion est fixé annuellement à 2 p. 100 [*pourcentage*] de la moyenne des actifs gérés constatée lors de l'établissement de la dernière valeur liquidative de chaque mois. Toutefois, lorsque les actifs du fonds commun sont constitués d'actions de S.I.C.A.V. ou de parts d'autres fonds communs de placement, ces valeurs ne sont pas prises en compte dans les actifs servant de base au calcul de cette rémunération.