Article L2574-15 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2574-15 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-33, suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d'Etat.