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Article L2574-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2574-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Lorsque les dépenses prévues au III de l'article L. 2574-4 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 1 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.