Le montant maximum des commissions qui peuvent être perçues à l'occasion de la souscription et du rachat des parts est fixé, en application de l'article 18 de la loi susvisée, à 4 p. 100 de la valeur liquidative de la part.
Toutefois, lorsque le gérant, en application de l'article 18 du décret du 2 mai 1983 susvisé, investit les avoirs du fonds dans un autre fonds géré par lui, il ne peut prélever pour son compte aucune commission lors de la souscription ou du rachat des parts de ce dernier fonds.