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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1983 RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1983 RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))

Le montant maximum de l'actif net d'un fonds commun de placement au-dessus duquel, en vertu de l'article 7 de la loi susvisée, il ne peut être émis de parts nouvelles est fixé à 500 millions de francs pour les fonds qui ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et II bis de la loi susvisée.


Dans les fonds communs de placement dont l'actif net dépasse 250 millions de francs, la valeur liquidative des parts doit être déterminée au moins une fois par semaine.