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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))


Le montant maximum de l'actif net au-dessus duquel en vertu de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, il ne peut être émis de parts nouvelles est fixé à 100 millions de francs.