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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1983 RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1983 RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))


Le montant minimum des valeurs mobilières et des espèces prescrit par l'article 3 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 susvisée pour la constitution d'un fonds commun de placement ne peut être inférieur à 2,5 millions de francs.