Article L2573-15 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2573-15 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
L'habilitation prévue à l'article L. 2573-10 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat à Mayotte, pour les motifs suivants :
1° Non-respect des dispositions du présent chapitre auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément aux dispositions de l'article L. 2573-10 ;
2° Alinéa abrogé ;
3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.