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Article L2573-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2573-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


L'habilitation prévue à l'article L. 2573-10 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat à Mayotte, pour les motifs suivants :

1° Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance ;

2° Non-respect du règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte ;

3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;

4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.