Article L2573-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2573-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :
1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;
2° L'organisation des obsèques ;
3° Les soins de conservation ;
4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
5° La fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ;
6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. La commune peut ne déléguer qu'une partie des composantes du service extérieur des pompes funèbres visées au présent article. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association habilitée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
Les modalités d'exécution du service extérieur des pompes funèbres peuvent faire l'objet d'une convention avec un syndicat mixte ou la collectivité départementale.