Article L2573-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2573-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
I. - Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, l'article L. 2213-17, à l'exception des quatre derniers alinéas, et les articles L. 2213-18 à L. 2213-31 sont applicables aux communes de Mayotte.
II. - Pour l'application de l'article L. 2213-1, les mots : "les routes départementales" sont remplacés par les mots : "la voirie relevant de la collectivité départementale".
III. - Pour l'application de l'article L. 2213-5, les matières dangereuses dont le transport est réglementé sont définies par décret pris après avis du comité interministériel de la sécurité routière.
IV. - Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le maire peut prescrire des aménagements particuliers pour les terrains qui appartiennent à une personne publique autre que la commune ou à une personne privée et sont utilisés comme lieux de sépulture.
V. - Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-22 est ainsi rédigé :
"Art. L. 2213-22. - Le maire assure la police des ports affectés exclusivement à la plaisance lorsque la collectivité départementale a transféré à la commune ses compétences dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte".