Articles

Article L2544-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2544-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les réclamations relatives aux opérations qui précèdent l'adjudication ou à l'adjudication elle-même sont, au plus tard le jour de l'adjudication, adressées au maire soit par écrit, soit par déclaration orale prise en procès-verbal.

Les réclamations sont jugées par le maire et les deux conseillers municipaux assistants, à la majorité des voix.

Un recours contre leur décision est ouvert à l'intéressé dans les trois jours de sa notification.

Le recours est jugé par le conseil municipal.