Article L2544-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2544-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les réclamations relatives aux opérations qui précèdent l'adjudication ou à l'adjudication elle-même sont, au plus tard le jour de l'adjudication, adressées au maire soit par écrit, soit par déclaration orale prise en procès-verbal.
Les réclamations sont jugées par le maire et les deux conseillers municipaux assistants, à la majorité des voix.
Un recours contre leur décision est ouvert à l'intéressé dans les trois jours de sa notification.