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Article L2544-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2544-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le conseil municipal règle, sans préjudice des droits privés fondés sur un titre spécial :

1° Le mode et les conditions d'usage des institutions et établissements publics de la commune ;

2° Le mode de jouissance des biens communaux, ainsi que l'emploi et la répartition de leurs produits, y compris des forêts communales, et les conditions imposées pour cette jouissance et cette répartition, en observant les dispositions des articles L. 2544-12 à L. 2544-16.