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Article L2544-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2544-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le conseil municipal règle le mode d'administration des biens communaux sous réserve des dispositions suivantes :

1° En ce qui concerne les forêts communales relevant du régime forestier, il s'en tient aux dispositions légales ;

2° Le partage des biens communaux est interdit.