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Article L2544-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2544-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Lorsqu'une section de commune est amenée à agir comme demanderesse ou défenderesse contre la commune dont elle fait partie ou contre une autre section de la même commune soit devant les tribunaux judiciaires, soit devant la juridiction administrative, il est institué conformément aux dispositions des articles L. 2544-5 et L. 2544-6 une commission locale qui en délibère.

Le président de la commission locale mène le procès.