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Article L2544-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2544-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La commission locale est instituée par le représentant de l'Etat dans le département.

Celle-ci détermine, dans la décision institutive, le nombre des membres de la commission et nomme ses membres parmi les électeurs de la section ou, à défaut, parmi les plus imposés habitant la section.

La commission nomme en son sein son président.