Articles

Article L2544-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2544-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les délibérations du conseil municipal relatives à une section de commune ne sont exécutoires qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elles ont pour objet :

1° La perception des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 frappant exclusivement la section ;

2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section dont les produits étaient jusqu'alors partagés entre les habitants ;

3° Le partage du patrimoine que la section possède indivisément avec d'autres propriétaires ;

4° L'acceptation ou le refus de dons et legs en faveur de la section.