Articles

Article L2544-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2544-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le maire et le conseil municipal ont compétence pour administrer le patrimoine de la section de commune et, sous réserve des droits acquis, pour en disposer.