Article L2543-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2543-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les recettes du budget de la commune comprennent le produit de la location de la chasse dans les conditions fixées par la loi locale du 7 février 1881 sur l'exercice du droit de chasse.