Articles

Article L2543-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2543-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le conseil municipal peut voter des impôts pour couvrir les dépenses nécessitées par les besoins courants et les obligations de la commune.

Ces impôts peuvent être :

1° Des impositions additionnelles aux impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 ;

2° Des impôts de consommation conformément aux lois existantes.

Le mode de perception fait l'objet de règlements fiscaux.