Article L2543-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2543-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Sont inscrites au budget communal les dépenses nécessaires pour remplir les obligations imposées par la loi aux communes.
Sont obligatoires :
1° Les frais matériels de l'administration communale ;
2° Les indemnités de logement dues aux ministres des cultes reconnus en vertu respectivement des dispositions du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises et de l'ordonnance du 7 août 1842 relative à l'indemnité de logement des ministres des cultes protestant et israélite, lorsqu'il n'existe pas de bâtiments affectés à leur logement ;
3° En cas d'insuffisance des revenus des fabriques, des conseils presbytéraux et des consistoires, justifiée par leurs comptes et budgets, les frais des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat ;
4° Les frais de la police locale, en tant qu'ils ne sont pas payés par l'Etat ;
5° Les frais de création et d'entretien des cimetières communaux ;
6° Les frais d'entretien des bâtiments communaux affectés à un service public ;
7° Les frais d'abonnement aux feuilles officielles ;
8° Les frais d'établissement, dans les communes de plus de 2 000 habitants, du plan d'alignement ;
9° Les dépenses résultant de l'application de la loi locale du 30 mai 1908 sur le domicile de secours.