Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 1983 relatif au financement des opérations des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées qui exercent leur activité en métropole)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 1983 relatif au financement des opérations des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées qui exercent leur activité en métropole)
Les subventions de fonctionnement attribuées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural pour les cessions de baux emphytéotiques ou la constitution d'emphytéoses sont déterminées selon les dispositions suivantes :
a) D'une part, la société perçoit la rémunération forfaitaire à l'acte définie au II de l'article 2 lorsqu'elle est cessionnaire d'un bail emphytéotique ou lorsqu'elle conclut un tel bail ;
b) D'autre part, la société perçoit, lorsqu'elle cède le bail à un tiers, 2 p. 100 de la valeur vénale des biens agricoles concernés, estimée conjointement par les commissaires du gouvernement.