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Article L2542-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
24/02/1996
(Code général des collectivités territoriales)
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Article L2542-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
24/02/1996
(Code général des collectivités territoriales)
Les adjudications sont faites selon le mode établi par les lois et règlements pour les travaux communaux.