Articles

Article L2542-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2542-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les fournitures mentionnées à l'article L. 2542-21, dans les villes où les fabriques ne les fournissent pas elles-mêmes, sont données soit en régie intéressée, soit en entreprise à un seul régisseur ou entrepreneur.

Le cahier des charges est proposé par le conseil municipal d'après l'avis de l'évêque.