Article L2542-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2542-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marché pour les sépultures, le mode du transport des corps est réglé par le représentant de l'Etat dans le département et les conseils municipaux.
Le transport des corps des indigents est fait décemment et gratuitement.