Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 1983 relatif au financement des opérations des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées qui exercent leur activité en métropole)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 1983 relatif au financement des opérations des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées qui exercent leur activité en métropole)
Les subventions de fonctionnement comportent trois parts :
I - Une rémunération forfaitaire pour chacun des départements de leur zone de compétence dont la superficie totale est supérieure à 200.000 hectares, fixée par le ministre de l'agriculture.
II - Une rémunération forfaitaire par acte d'acquisition de biens agricoles immobiliers.
Cette rémunération est égale au quotient de 1 p. 100 de la valeur totale, en principal, des actes d'acquisition réalisés par l'ensemble de ces sociétés par le nombre total de leurs actes d'acquisition.
La rémunération ainsi prévue est établie annuellement par référence à l'exercice précédent et fixée selon ces bases par décision du ministre de l'agriculture.
Cette rémunération est doublée lorsque les biens concernés se situent dans les communes ou parties de commune classées en zone de montagne en application du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées.
Les commissaires du gouvernement peuvent décider conjointement que le versement de cette rémunération sera différé jusqu'à la revente du bien concerné.
III - Une rémunération par acte de vente de biens agricoles immobiliers qu'elles réalisent correspondant à 2 p. 100 du prix de vente en principal.