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Article L2541-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2541-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Tous les ans, le maire présente au conseil municipal un rapport sur la marche et les résultats de l'ensemble de l'administration pendant l'année écoulée.

Sur la demande du conseil municipal, ce rapport est publié.