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Article L2541-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2541-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les questions qui, à cet effet, lui sont renvoyées par la loi ou par le représentant de l'Etat dans le département.

Il donne obligatoirement son avis :

1° Sur la délimitation des circonscriptions des cultes reconnus, en tant que ces circonscriptions intéressent le territoire de la commune ou une partie de ce territoire ;

2° Sur les projets de budget, ainsi que sur les comptes des établissements publics subventionnés sur les fonds communaux ou administrés avec la garantie de la commune ;

3° Sur les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger ou d'aliéner des immeubles, de plaider en justice ou de transiger, demandées par des fabriques d'églises et autres administrations cultuelles.