Article L2541-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2541-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Il est fait exception à la règle du premier alinéa de l'article L. 2121-17 :
1° Lorsque, convoqués une seconde fois pour délibérer sur le même objet, le nombre des conseillers présents n'est pas, cette fois encore, supérieur à la moitié. La seconde convocation ou communication des questions à l'ordre du jour rappelle expressément cette disposition ;
2° Lorsque le conseil municipal est empêché de délibérer valablement par le fait que la moitié ou plus de la moitié des conseillers municipaux sont intéressés personnellement ou comme mandataires dans les affaires qui sont discutées ou décidées.