Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1982 MODALITES DE TRANSFERT DE BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC TELEDIFFUSION DE FRANCE CREE PAR LA LOI 74698 DU 07-08-1974 A L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE DIFFUSION VISE A L'ART. 34 DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1982 MODALITES DE TRANSFERT DE BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC TELEDIFFUSION DE FRANCE CREE PAR LA LOI 74698 DU 07-08-1974 A L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE DIFFUSION VISE A L'ART. 34 DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982)
Toutes opérations engagées au nom et pour le compte de l'établissement public de diffusion visé à l'article 5 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en application du décret n° 74-795 du 24 septembre 1974 abrogé, et notamment de ses articles 6, 8 et 9, sont exécutées par le président du conseil d'administration et comptabilisées par l'agent comptable de l'établissement public de diffusion visé à l'article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 dans les formes et conditions prévues par le décret n° 82-1228 du 31 décembre 1982. Le compte financier de l'ancien établissement pour la gestion 1982 est délibéré par le conseil d'administration du nouvel établissement.
Toutes saisies-arrêts, nantissements et oppositions de toute nature notifiés à l'agent comptable de l'établissement public de diffusion visé à l'article 15 du décret n° 74-795 du 24 septembre 1974 sont transférés à l'agent comptable visé à l'article 17 du décret n° 82-1228 du 31 décembre 1982 sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles notifications.