Article L2512-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2512-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les agents de la ville de Paris chargés de l'application du règlement des parcs et promenades et du règlement général sur les cimetières de la ville de Paris sont autorisés à constater les infractions à leurs dispositions. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés. L'article L. 48 du code de la santé publique est applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris.