Article L2512-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2512-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Les personnels du service des parcs et jardins de la commune de Paris sont autorisés à constater les infractions au règlement départemental sur les parcs et jardins de la commune de Paris. Les dispositions de l'article L. 48 du code de la santé publique sont applicables aux inspecteurs de salubrité de la commune de Paris.