Article L2512-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2512-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le département de Paris, la commune de Paris, leurs établissements publics et les entreprises gestionnaires d'un service public local peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une des parties s'engage à mettre à la disposition de l'autre ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences. La partie bénéficiaire de la mise à disposition rembourse à l'autre partie la valeur des prestations reçues.