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Article L2512-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Pour la dissolution du conseil de Paris, il est fait application des dispositions des articles L. 3121-5 et L. 3121-6 relatives à la dissolution du conseil général.

Cette dissolution entraîne de plein droit la dissolution des conseils d'arrondissement.