Article L2511-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2511-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17.