Article L2511-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2511-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune doit être représentée en vertu de dispositions applicables à ces organismes.