Article L2511-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 2121-5 sont applicables aux conseillers d'arrondissement.
En cas de démission d'un conseiller d'arrondissement, le maire d'arrondissement en informe le maire de la commune dès réception de la démission.