Articles

Article L2511-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2511-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 2121-5 sont applicables aux conseillers d'arrondissement.

Les dispositions de l'article L. 2123-33 sont applicables à tous les membres du conseil d'arrondissement.

En cas de démission d'un conseiller d'arrondissement, le maire d'arrondissement en informe le maire de la commune dès réception de la démission.