Article L2511-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2511-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le conseil d'arrondissement est composé des conseillers municipaux et des conseillers d'arrondissement élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements, dans les conditions prévues par le code électoral.
Le nombre des conseillers d'arrondissement est le double de celui des conseillers municipaux, sans toutefois pouvoir être inférieur à dix ni supérieur à quarante.