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Article L2421-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2421-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les options prévues aux articles L. 2421-6 à L. 2421-8 appartiennent aux héritiers du titulaire du droit de jouissance, si celui-ci décède après la mise en demeure.

En cas de désaccord entre eux, la commune peut exiger que la parcelle devienne son entière propriété ; l'indemnité est alors versée à la succession.