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Article L2421-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2421-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Après l'affichage prévu au dernier alinéa de l'article L. 2421-4 et au cas où les parcelles doivent être affectées à des fins d'intérêt général, le conseil municipal peut également décider de mettre fin au droit de jouissance sur tout ou partie de ces parcelles, moyennant indemnité, si elles y demeuraient soumises et de procéder au rachat, moyennant indemnité, des constructions qui y ont été édifiées.

Cette décision est notifiée aux intéressés.